Éloge de la persévérance : l’adoption d’un plan de cession après un rejet

Aucun texte n’exige qu’un même candidat repreneur dépose une offre unique, qui ne serait pas susceptible d’amélioration. Le principe d’intangibilité des offres n’exclut pas le dépôt d’offres améliorées, y compris par le même candidat repreneur, lorsque le tribunal a poursuivi la période d’observation après une première décision de rejet de plan. L’intangibilité des offres ne vise que l’offre déposée devant le tribunal, sur laquelle il statue, non pas celle, nécessairement améliorée, présentée après un premier jugement de rejet. Note sous CA Lyon, 13/09/2019, n° 19/05463, 19/05466 et 19/05468.

Voir l’article de Nicolas Borga publié au Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 11/2019, n° 6, p. 23

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