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44 | L ’ A C T U A L I T É J U R I D I Q U E 2 0 1 8 P A R F I D U C I A L L E G A L B Y L A M Y 1. En présence d’un groupe de sociétés, il est dérogé aux règles ordinaires de compétence dans un souci d’efficacité et de rationalisation. Trois règles particulières peuvent éventuellement trou- ver à s’appliquer. 2. L’article L. 662-2 du Code de commerce, siège du « dépaysement » contient la première d’entre elles. Cette possibilité peut être utile dans une perspective de centralisation des différentes pro- cédures auprès d’un même tribunal. Le législateur tend d’ailleurs à favoriser ce regroupement des dossiers. Ainsi, l’ordonnance du 12 mars 2014 a assoupli le dispositif en supprimant l’exigence d’un renvoi devant une juridiction « de même nature », qui interdisait « de réunir devant un seul tribunal les sociétés civiles et commerciales d’un même groupe » 1 . 3. Ensuite, l’article L. 662-8 du Code de com- merce, issu également de l’ordonnance du 12 mars 2014, contient des règles tout à fait spécifiques aux groupes de sociétés. Initialement, l’ambition du dispositif était assez modérée puisqu’il s’agissait uniquement de désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun, sans que les règles habituelles de compétence ne soient boule- versées. Mais l’article 235 de la loi du 6 août 2015 a refondu cette disposition, au point que l’on peut considérer qu’elle a changé de nature pour devenir une règle de compétence dérogatoire en présence de sociétés appartenant à un même groupe. TCS : l’incidence du calcul des seuils au sein d’un groupe 1 Cagnoli P. et Staes O., « Les aspects procéduraux de la réforme », Dr. & patr. mensuel, n° 238, doss. II. Nicolas Borga Professeur à l’Université Lyon 3 Directeur du Centre de droit de l’entreprise Conseil scientifique de Fiducial Legal by Lamy (Lyon - Paris) RESTRUCTURING ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ BULLETIN JOLY ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ N° 4 JUILLET 2017 TOUS DROITS RÉSERVÉS LE CONCENTRÉ Les règles de compétence relatives aux tribunaux de commerce spécialisés sont en principe coordonnées avec celles propres aux groupes de sociétés. L’articulation entre les différents textes applicables est toutefois défaillante et mériterait une intervention législative.

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