Partenaire 2018

32 | L ’ A C T U A L I T É J U R I D I Q U E 2 0 1 8 P A R F I D U C I A L L E G A L B Y L A M Y 3. LES MESURES DE FAVEUR COMPLÉMENTAIRES AUXQUELLES PEUVENT PRÉTENDRE LES IMPATRIÉS A. EXONÉRATION PARTIELLE D’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE Conformément aux dispositions de l’article 885 A, 1° du CGI, les contribuables qui n’ont pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant la prise de résidence fiscale en France (i.e. les nouveaux résidents) bénéficient d’une exonération d’ISF à raison de leurs actifs situés hors de France. Bien que cette mesure d’exonération ne soit pas expressément liée au statut d’impatrié, elle s’applique de fait à ces derniers. Il en résulte que les impatriés se trouvent notam- ment exonérés d’ISF sur les actifs immobiliers qu’ils ont conservés dans leur pays d’origine, leur portefeuille de valeurs mobilières étrangères… En revanche, demeurent taxables en France les titres de sociétés à prépondérance immobilière en France (y compris lorsque le siège de la société est situé à l’étranger), les participations dans des sociétés françaises, les créances détenues auprès de sociétés françaises… À condition que le patrimoine des impatriés soit structuré de manière adaptée avant leur arrivée en France, ces derniers peuvent en pratique béné- ficier d’une exonération quasi-totale d’ISF pendant une période de cinq années. B. RÉGIME DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS Bien que la loi de finances pour 2017 ait légère- ment durci son régime (en revenant sur certains assouplissements adoptés par la loi Macron du 6 août 2015), l’attribution gratuite d’actions apparaît comme un outil attractif permettant d’intéresser les salariés et dirigeants au dévelop- pement d’une société. Sous réserve que le plan d’attribution gratuite d’actions soit « qualifiant » 5 et réponde aux condi- tions légales, il offre un cadre fiscal et social relativement intéressant. Du côté des bénéficiaires des actions gratuites, le gain d’acquisition 6 ou la fraction du gain d’acqui- sition qui n’excède pas 300.000 € 7 est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles prévues pour les plus-values de valeurs mobilières (i.e. après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention pouvant atteindre 65% selon le régime de droit commun) et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% 8 . La fraction du gain d’acquisition excédant 300.000 € est soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues pour les salaires (i.e. sans application de l’abattement pour durée de détention), aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité au taux global de 8% et enfin à la contribution salariale spécifique de 10% 9 . À noter que le fait générateur de l’imposition demeure la cession, quel que soit le montant du gain d’acquisition (et non l’année d’acquisition des titres comme c’est le cas pour les « plans non qualifiants »). Quant à l’éventuelle plus-value dégagée lors de la cession des actions reçues 10 , elle est imposée selon le régime de droit commun prévu pour les plus-values (cf. art. 150-0 A du CGI). Du côté de la société attributrice, une contribution patronale spécifique est, en principe, exigible sur la valeur des actions gratuites à leur date d’acqui- sition au taux de 30% (quel que soit le montant du gain d’acquisition). Sous certaines conditions, elle aura toutefois la possibilité de déduire de son résultat imposable les charges supportées du fait de l’attribution gratuite d’actions et la moins-value résultant du rachat de ses actions 11 . 4. CONCLUSION/COMMENTAIRES On ne peut que saluer ce renforcement du régime fiscal des impatriés. Cette nouveauté n’est sans doute pas totalement étrangère au choix de certains établissements financiers tels que la banque HSBC de déplacer une partie de leurs équipes en France. Plus récemment, une trentaine d’entreprises basées à Londres ont également pris la décision de s’installer à Paris. Pour autant, la France doit faire face à la concur- rence importante d’autres pays européens tels que l’Allemagne ou le Luxembourg qui ont eux-mêmes instauré des dispositifs de faveur attractifs et qui offrent par ailleurs plus de souplesse (formalisme allégé, charges sociales moins importantes...) Dans ce contexte, seul un effort supplémentaire permettrait d’asseoir définitivement l’avantage concurrentiel de la France. En ce sens, une modification du régime des droits de mutation à titre gratuit et une extension de l’exonération partielle d’ISF seraient de nature à convaincre définitivement les talents internatio- naux de rejoindre notre territoire. En outre, force est de constater que le régime des impatriés vise presque exclusivement les salariés et dirigeants, sans offrir d’avantages significatifs aux entreprises françaises les accueillant ou aux entreprises étrangères décidant de localiser leur activité sur le territoire français. Sur ce plan, des efforts importants mériteraient d’être engagés afin de restaurer l’attractivité de la France : allègement des charges sociales, garantie d’une stabilité fiscale sur plusieurs années... 5 C’est-à-dire établi dans les conditions prévues aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce. 6 C’est-à-dire la valeur des titres au jour de leur attribution définitive. 7 Pour les actions gratuites attribuées par une décision d’Assemblée Générale Extraordinaire intervenant à compter du 31 décembre 2016. 8 La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est également exigible si le revenu de référence du foyer fiscal excède 500.000 e pour un couple faisant l’objet d’une imposition commune (art. 223 sexies du CGI). Le taux d’imposition est de 3% jusqu’à 1.000.000 e et 4% au-delà. 9 Visée à l’article L 137-14 du Code de la sécurité sociale. 10 C’est-à-dire la différence entre la valeur de ces actions au jour de la cession, et celle au jour de leur attribution définitive. 11 Le régime est différent lorsque les actions attribuées proviennent de l’émission d’actions nouvelles.

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