Partenaire 2018
L ’ A C T U A L I T É J U R I D I Q U E 2 0 1 8 P A R F I D U C I A L L E G A L B Y L A M Y | 31 À cet égard, il convient de noter que les personnes recrutées directement à l’étranger par une société établie en France ont la faculté d’évaluer la prime d’impatriation pour un montant forfaitaire égal à 30 % de la rémunération nette totale. Une telle option n’est toutefois pas ouverte aux autres impatriés. Pour éviter les effets d’aubaine, l’article 155 B du CGI instaure un plafonnement concernant spé- cifiquement la prime d’impatriation. Il en résulte en substance que l’exonération accordée ne peut avoir pour effet de porter la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu à un niveau inférieur à celle accordée dans la même entreprise au titre de fonc- tions analogues. En second lieu, les impatriés sont exonérés d’impôt sur le revenu sur la fraction de leur rémunération se rapportant à l’activité exercée hors du territoire français. À cet égard, sont pris en considération tous les séjours effectués à l’étranger, à condition qu’ils soient réalisés dans l’intérêt direct et exclusif de leur entreprise (y compris, selon la doctrine admi- nistrative, les séjours d’une durée inférieure à 24 heures ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, n° 230). Cela étant, les deux exonérations détaillées ci- dessus sont plafonnées. Chaque année les impatriés doivent opter, sur leur déclaration de revenus, soit pour le plafonnement global des deux exonérations à hauteur de 50% de la rémunération totale, soit pour un plafonne- ment de la seule exonération relative à l’activité exercée à l’étranger à hauteur de 20% de la rému- nération imposable nette de prime d’impatriation. Dans ce contexte, il apparaît possible d’optimiser la situation des salariés et dirigeants impatriés en structurant efficacement leur rémunération, tout en anticipant les effets du plafonnement susvisé. b. Exonération partielle de certains revenus passifs En vertu de l’article 155 B, II du CGI, les cadres impatriés bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% du montant de certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts...) ou de produits de la propriété intellec- tuelle ou industrielle (produits de droits d’auteur, concession de licence d’exploitation de brevet...), à condition qu’ils soient versés par une personne établie hors de France dans un état ou territoire ayant conclu avec notre pays une convention fiscale contenant une clause d’assistance admi- nistrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale 3 . Une mesure d’exonération similaire s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut de dépositaire, la société dont les titres sont cédés est établie hors de France dans un état conventionné 4 . Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont imputables unique- ment à hauteur de 50% de leur montant. L’exonération d’impôt est déterminée sur la base brute des revenus perçus, avant déduction des éventuels abattements applicables à l’assiette taxable et des dépenses engagées en vue de l’ac- quisition du revenu (en pratique, l’abattement sur les dividendes, plus-values ou produits d’assurance-vie n’est donc applicable que sur la fraction taxable). À cet égard, il importe de préciser qu’aucune exonération n’est applicable en matière de prélè- vements sociaux. Complémentaire aux mesures de faveur relatives aux revenus d’activité, l’exonération partielle des revenus passifs et plus-values est concentrée sur les véritables impatriés. Elle est en effet réservée aux revenus et plus- values réalisés par la seule personne qui, au sein du foyer fiscal, bénéficie du régime spécifique des impatriés. Ceux perçus par les autres membres du foyer fiscal sont en revanche taxés dans les conditions de droit commun. De même, il ressort de la doctrine administrative que l’exonération vise les seuls impatriés qui perçoivent effectivement des suppléments de rémunération bénéficiant des avantages fiscaux prévus par l’article 155 B, I du Code général des impôts (prime d’impa- triation, supplément de rémunération se rapportant à l’exercice d’une activité exercée à l’étranger… ; BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, n° 80 et 90). c. Déduction des cotisations sociales versées dans le pays d’origine Au même titre que les salariés relevant des règles d’imposition de droit commun, les impatriés peuvent tout d’abord déduire de leur rémunéra- tion imposable l’intégralité des cotisations versées à des régimes obligatoires de Sécurité sociale dans leur pays d’origine (article 83, 1°-0 bis du CGI). Ces derniers bénéficient en outre d’un avantage spécifique en la matière. Ils peuvent en effet déduire de leur rémunération imposable les cotisations au régime de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire versées dans leur pays d’origine. Rappelons à cet égard que selon la jurisprudence, une telle possibilité n’est pas ouverte aux salariés ne bénéficiant pas du statut d’impatrié (CAA Nancy 4 juillet 2002, n° 97NC02616, Hotz). C. EN CE QUI CONCERNE LES SOCIÉTÉS ACCUEILLANT DES IMPATRIÉS Jusqu’à présent, le régime des impatriés visait exclusivement la situation des dirigeants et sala- riés prenant leurs fonctions en France. Aucune mesure incitative n’était en revanche accordée aux employeurs les accueillant. C’est désormais chose faite. La loi de finances pour 2017 a créé une exonération de taxe sur les salaires applicable aux rémunérations bénéficiant du régime des impatriés (i.e. prime d’im- patriation pour son montant réel ou forfait de 30%). En pratique, cet avantage devrait largement béné- ficier aux secteurs bancaires et des assurances qui sont, en tant que redevables partiels de la TVA, soumis à la taxe sur les salaires. 3 L’exonération est applicable lorsque les revenus sont encaissés à l’étranger et ce, même si ces sommes sont par la suite rapatriées sur un compte français (BOI-RSA- GEO-40-10-30-10, n° 100). 4 La doctrine administrative admet que l’exonération s’applique lorsque l’État étranger est lié avec la France par un accord d’échanges d’informations en matière fiscale (BOI-RSA- GEO-40-10-30-20, n°60 et 200).
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