Si le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Il en résulte que, s’il doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et, n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l’ouverture de la procédure collective du constituant. Par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l’administrateur et le représentant des créanciers.
Voir l’article de Nicolas Borga publié au Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 01/2021, p. 31