Si la société Google propose aux utilisateurs de la plate-forme litigieuse des services dépourvus de contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d’entreprises partenaires, publicitaires ou marchandes des données, à caractère personnel ou non, déposées gratuitement par l’utilisateur à l’occasion de son inscription ou de ses navigations et utilisations sur le réseau social « Google+ ».Ainsi donc, un service sans paiement monétaire ne pouvant être pour autant considéré comme un service entièrement gratuit, la fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Google doit s’analyser en un « avantage » au sens de l’article 1107 du code civil, qui constitue la contrepartie de celui qu’elle procure à l’utilisateur, de sorte que le contrat conclu avec la société Google est un contrat à titre onéreux et non un contrat à titre gratuit.La juridiction identifie en conséquence de nombreuses clauses abusives, en particulier celles résultant de la dissimulation de la valorisation publicitaire des données.Note sous TGI Paris, 12/02/2019, n° 14/07224
Voir l’article de Luc-Marie Augagneur publié dans AJ Contrat n° 4, Avril 2019, page 175